L’alcool au volant

 

En Belgique, les sanctions appliquées sur un automobiliste ivre ou qui subit une intoxication alcoolique varient en fonction de la gravité de la situation.

Il faut distinguer la conduite en état d’imprégnation alcoolique (Article 34 de la loi de la circulation routière) et la conduite en état d’ivresse (Article 35)   :

  • L’imprégnation alcoolique est établie lorsque le taux d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang est supérieur aux valeurs fixées par la loi ;
  • L’état d’ivresse  est une infraction distincte, évaluée subjectivement, et qui tient compte d’un certain nombre de facteurs tels que l’orientation dans le temps et l’espace, l’élocution, la marche, l’agressivité, etc…

Il n’y a bien entendu pas nécessairement ivresse lorsqu’il y a imprégnation alcoolique, et ce, quel que soit le taux mesuré.

L’imprégnation alcoolique

L’alcoolémie est mesurée par la concentration d’alcool dans le sang, mais il existe une relation entre l’acool dans le sang (TAS) et l’alcool dans l’air expiré (TAH).

Le taux d’alcool dans l’air expiré est considéré comme une valeur fiable pour mesurer l’alcoolémie, même si d’un point de vue scientifique, le facteur de conversion est propre à chaque individu.

L’éthylotest est l’appareil utilisé lors d’un simple contrôle.

Ce test d’haleine ne donne pas une mesure mais une indication sous forme de lettre: 

  • S = Safe (négatif)
  • A = Alarm (entre 0,22 et 0,35 mgr/l AAE soit entre 0,5 et 0,8 g/l)
  • P = Positive (taux supérieur à 0,35 mgr/l AAE soit 0,8 g/l)

Si le test donne un résultat positif (A ou P), il faudra mesurer l’alcoolémie avec un éthylomètre ou un prélèvement sanguin.

L’usage peut alors demander un délai d’attente de 15 minutes avant d’effectuer le test.

ll faut noter :

  • Qu’en cas de récidive (condamnation définitive dans les 3 dernières années), les peines peuvent être doublées, voire triplées, et que le premier taux punissable de 0,22 mgr/l AAE (0,5 g/l) peut faire l’objet d’un renvoi devant le tribunal.
  • Que si vous avez causé un accident ou un préjudice à un tiers, la perception immédiate ne peut être d’application.

La conduite en état d’ivresse

La conduite en état d’ivresse est visée à l’article 35 de la loi sur la circulation routière :

Est puni d’une amende de [ 1.600,00 ] à [ 16.000,00 ] euros et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée d’un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors qu’il se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments.

Par ailleurs, l’article 38 impose au juge de subordonner la réintégration du droit de conduire à la réussite d’un examen médical et d’un examen psychologique.

L’état d’ivresse est par conséquent une infraction aux conséquences graves puisqu’en pratique cela donne :

  • Le dossier est d’office transmis au parquet.
  • une amende de 1.600,00 € à 16.000,00 €
  • une déchéance du droit de conduire d’un mois à 5 ans pouvant être définitive
  • au minimum un examen médical et un examen psychologique  pour réintégrer le droit de conduire

D’autre part, cette peine sera inscrite au casier judiciaire et les peines prévues en cas de récidive sont extrêmement lourdes, pouvant inclure une déchéance définitive et une peine d’emprisonnement.

L’état d’ivresse est une notion très subjective.

La Cour de cassation retient sons sens usuel et la définit comme étant «l’état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la conscience de ceux-ci ».

Un individu est ivre dès qu’il éprouve des difficultés à contrôler ses actes et ses mouvements.

Pour déterminer si une personne conduit en état d’ivresse ou non, les agents le soumettent à des séries de questions afin de détecter d’éventuelles incohérences et à des exercices qui consistent à tester son équilibre.

Le tribunal devra se baser sur les éléments à sa disposition et notamment la description figurant au procès-verbal qui porte notamment sur :

  • l’élocution
  • l’haleine
  • la marche
  • l’orientation dans le temps ou dans l’espace
  • le désordre des vêtements, etc…

C’est le juge qui devra évaluer si les éléments sont suffisants pour établir l’infraction, avec lourdes conséquences au pénal comme au civil évoquées ci-dessus.

Comme toute infraction, l’ivresse peut faire l’objet d’un acquittement, éventuellement au bénéfice du doute.

En effet, de nombreux éléments autres que l’état d’ivresse peuvent expliquer les signes relevés par les agents de police (la fatigue, la violence de l’accident, une maladie, …).